Catégories
  • Loger

18 mai 2020

L’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 est prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020.

Depuis le début de la crise, le gouvernement a publié de nombreuses ordonnances, dont certaines impactent l’activité du secteur hébergement et logement accompagné, mais aussi les droits des résidants. L’Unafo présente ci-dessous un certain nombre d’ordonnances.

A lire aussi dans notre foire aux questions.

Ordonnance / Prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire

Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période

L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 porte sur l’aménagement des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et sur l’adaptation des procédures pendant cette même période.

Des mesures provisoires sont prises, notamment, pour adapter, interrompre, suspendre ou reporter le terme des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire jusqu’à trois mois après la fin des mesures de police administrative prises par le Gouvernement pour ralentir la propagation du virus.

Ces mesures ont un effet rétroactif à compter du 12 mars 2020.

La création d’une période juridiquement protégée

Ainsi, l’article 2 prévoit une « période juridiquement protégée » pendant laquelle sont suspendus les délais pour tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement qui devaient arriver à échéance entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus.

Les délais sont donc prorogés à compter de la fin de cette période spécifique, pour la durée qui était légalement impartie, mais dans la limite de deux mois.

Le rapport associé précise que cette ordonnance ne prévoit pas de supprimer la réalisation de tout acte ou formalité dont le terme échoit dans cette période ; elle permet simplement de considérer comme n’étant pas tardif l’acte réalisé dans le délai supplémentaire imparti.

Il s’agit de permettre d’accomplir a posteriori ce qu’il a été impossible de faire pendant la période juridiquement protégée.

Ne sont pas concernés les délais applicables en matière pénale (spécifiquement prévues par une autre ordonnance) et ceux encadrant les mesures privatives de liberté.

Mesures judiciaires et administratives

L’article 3 liste les mesures juridictionnelles et administratives dont l’effet est prorogé de plein droit pour une durée de trois mois à compter de l’expiration de cette période spécifique (entre le 12 mars et le 23 juin).

Il s’agit notamment des mesures d’aide, d’accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale, ainsi que des autorisations, des permis et des agréments.

Cette disposition prévoit donc la prorogation en cas d’absence de décision prise par l’autorité compétente pendant cette période mais n’empêche pas cette dernière de modifier ces mesures, y mettre fin ou encore prescrire leur application ou en ordonner de nouvelles, tout en prenant en considération les difficultés résultant de la crise sanitaire.

Astreintes, clauses pénales et résolutoires

Les astreintes, clauses pénales, résolutoires ou de déchéance qui auraient dû produire leurs effets pendant cette période spécifique sont reportées. Le report n’est plus forfaitairement fixé à un mois, comme initialement prévu, mais il sera égal à la durée égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.

De plus, contrairement à ce que prévoyait l’ordonnance initiale, un dispositif de report du cours des astreintes et de la prise d’effet des clauses pénales, résolutoires et de déchéance est également prévu lorsque celles-ci sanctionnent l’inexécution d’une obligation, autre que de somme d’argent, prévue à une date postérieure à la fin de la période juridiquement protégée.

Il est également prévu la prolongation de deux mois après la fin de la période spécifique les délais pour résilier une convention.

Délais de l’administration

Les délais dans lesquels une administration, une personne publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public, doit rendre une décision ou un avis sont repoussés jusqu’à la fin de cette période spécifique (article 7).

Par ailleurs, il est précisé qu’il n’y aura pas de report pour les déclarations fiscales (article 10).

Par une circulaire du 26 mars 2020 (rectifié le 30 mars), le Ministère de la Justice a apporté des précisions sur les modalités d’application de cette ordonnance.

L’article 6 de l’ordonnance du 15 avril 2020 précise que malgré la suspension des délais, l’autorité administrative peut néanmoins, pendant la période juridiquement protégée, exercer ses compétences pour modifier ces obligations ou y mettre fin, ou, le cas échéant, prescrire leur application ou en ordonner de nouvelles, dans le délai qu’elle détermine, en tenant compte des contraintes liées à l’état d’urgence sanitaire.

Dispositions spécifiques aux autorisations d’urbanisme

Alors que l’état d’urgence sanitaire a été prolongé jusqu’au 10 juillet par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, l’ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 adapte les délais applicables en matière d’urbanisme, d’aménagement et de construction et fixe la date à compter de laquelle ces délais recommencent à courir.

Elle modifie l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 qui aménage les délais échus pendant la période spécifique de crise sanitaire.

Sont ainsi concernés les délais qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020.

Les délais d’instruction des autorisations d’urbanisme recommenceront donc à courir à compter du 24 mai pour la durée restant à courir, sans que cette durée puisse être inférieur à 7 jours, pour permettre aux justiciables de saisir la justice (article 12 bis de l’ordonnance du 25 mars 2020).

Dans le même sens, une dérogation est également prévue pour permettre aux délais d’instruction reprennent leurs cours dès le 24 mai 2020 (article 12 ter de l’ordonnance du 25 mars 2020.

Il était auparavant prévu que ces délais recommenceraient à courir à la date de fin de l’état d’urgence, initialement prévue le 23 mai, qui a donc été décalé au 10 juillet.

Il s’agit donc de maintenir le terme initial prévu pour ne pas allonger davantage ces délais de recours et d’instruction et ne pas bloquer l’ensemble du processus de construction (financement, actes notariés, chantiers),

Par ailleurs, il est précisé que les mêmes aménagements de délais s’appliquent à ceux impartis à l’administration pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’au régime du retrait d’une autorisation d’urbanisme.

 

Ordonnance relative au droit du travail

L’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été publié au journal officiel du 26 mars.

Concernant les congés payés, l’ordonnance prévoit qu’un accord collectif de branche ou d’entreprise peut autoriser l’employeur à imposer la prise de congés payés ou à modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, soit une semaine de congés payés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Dans ce cadre, l’employeur pourra imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise, ce qui permettra au cas où la présence d’un des deux conjoints seulement est indispensable à l’entreprise, ou si l’un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés, de dissocier les dates de départ en congés.

Cette possibilité d’imposer les jours de congés payés concernent les congés acquis à prendre avant le 31 mai mais également ceux, acquis, mais à prendre avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris (soit, à compter du 1er juin) ; toujours dans la limite de six jours ouvrables.

L’ordonnance permet également à l’employeur d’imposer ou de modifier sous préavis d’un jour franc, les journées de repos acquises par le salarié au titre des jours de réduction du temps de travail, ainsi que les journées ou les demi-journées de repos acquises par le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année.
Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à dix.

Concernant la durée du travail, l’ordonnance permet, de manière temporaire et exceptionnelle, aux entreprises des secteurs jugés essentiels à la continuité de la vie économique et à la sûreté de la Nation, de déroger aux règles du code du travail et aux règles conventionnelles sur la durée du travail, le repos hebdomadaire et le repos dominical.

Les dérogations admises sont les suivantes :
• passage de 44 à 46 heures pour la durée de travail hebdomadaire autorisée sur une période de douze semaines consécutives ;
• passage de 48 à 60 heures pour le temps de travail autorisé sur une même semaine ;
• autorisation du travail le dimanche ;
• baisse du temps de repos compensateur entre deux journées de travail de 11 à 9 heures

Tout employeur faisant usage d’au moins une des dérogations admises devra en informer sans délai le comité social et économique ainsi que le DIRECCTE.

Ordonnance sur la prolongation de droits sociaux

Dans un communiqué en date du 20 mars, le gouvernement avait annoncé que le versement des aides sociales par les Caisses d’allocations familiales (CAF) sera assuré et que la continuité des droits sera garantie.

Cette annonce a été concrétisée par l’Ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux

Tous ceux qui doivent faire maintenant ou prochainement une déclaration trimestrielle de ressources sont encouragés à le faire par internet. Cependant, toute personne dans l’incapacité de renouveler sa déclaration trimestrielle auprès des services des CAF verra le versement des prestations auxquelles elle avait droit jusqu’alors automatiquement renouvelé. Ce dispositif mis en place par les CAF permettra la continuité des droits pour celles et ceux qui en ont besoin

Sont en particulier ainsi concernés : le revenu de solidarité active (RSA), le revenu de solidarité (RSO) dans les outremers, l’allocation adulte handicapés (AAH), l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), et l’ensemble des aides sociales versées sous condition de ressource par les CAF. Les aides au logement seront automatiquement maintenues.

L’ordonnance prolonge les contrats Aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS) qui expireront dans les prochains mois jusqu’au 1er juillet 2020. Ces contrats prolongés respecteront les mêmes conditions tarifaires qu’actuellement et les bénéficiaires auront accès au même montant d’aide que ceux auquel ils ont droit aujourd’hui.

De la même façon, les droits à l’aide médicale de l’Etat (AME) arrivant à expiration entre le 12 mars et le 1er juillet sont prolongés de trois mois à compter de leur date d’échéance, afin de garantir la continuité de leurs droits. L’obligation de dépôt physique des primo-demandes est suspendue jusqu’au 1er juillet 2020 afin d’aligner les modalités de dépôt sur celles prévues pour les renouvellements, ce qui permet d’effectuer les demandes par courrier.

Les caisses d’allocations familiales et de mutualité sociale agricoles procèdent à des versements d’avances sur droits supposés aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) et de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) dès lors qu’elles sont dans l’incapacité de procéder au réexamen des droits à ces prestations du fait de la non transmission d’une pièce justificative ou de la déclaration trimestrielle de ressources.

 

Ordonnance relative aux adaptations des règles d’organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux

L’Etat a pris le 25 mars une ordonnance qui porte sur les établissements sociaux et médico-sociaux. Concernant le secteur du logement accompagné, elle s’applique donc aux seuls FJT. Le financement principal des FJT (hors redevance) étant la Prestation Socio-Educative versée par la CAF, les effets de l’ordonnance sont, pour l’instant, limités.

L’ordonnance permet de prolonger de 4 mois les demandes de renouvellement d’autorisation et obligations liées aux statuts d’ESMS notamment l’évaluation.

« Par dérogation aux dispositions des articles L. 313-12 IV ter, L. 313-12-2 et L. 314-2 du même code, il n’est pas procédé en 2021 à la modulation des financements en fonction de l’activité constatée en 2020. » Cette disposition s’appliquerait-elle à l’AGLS, pour les FJT ?

Sur la possibilité de déroger aux prestations normalement prévues, on peut considérer que toute disposition temporaire visant à délivrer une prestation de restauration assurée en interne à l’établissement serait admise (si les logements ne sont pas équipés de kitchenette) ; d’autres prestations obligatoires liées au blanchissage pourraient aussi être mise en avant.

L’Unafo a formulé, à la CNAF, pour la PSE, trois demandes visant à transposer des dispositions de l’ordonnance à la PSE. Le conseil d’administration de la CNAF devrait se prononcer le 7 avril.

  1. Pouvoir déroger temporairement à la répartition prévue par la circulaire des différents types de publics
  2. Pouvoir déroger temporairement aux niveaux de qualification des professionnels normalement requis
  3. Prolonger les autorisations

Ordonnance sur le paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité

L’Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19 interdit l’interruption ou la suspension de la fourniture d’électricité, de gaz et d’eau pour les entreprises concernées, jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit le 10 juillet 2020.

L’article 3 de cette ordonnance prévoit la possibilité pour ces entreprises de demander l’échelonnement du paiement des factures correspondantes, exigibles au cours de la même période, sans aucune pénalité:

  • auprès des fournisseurs et services distribuant l’eau potable,
  • auprès des fournisseurs d’électricité, de gaz.

Prolongement de la trêve hivernale

Face à la situation inédite que constitue la propagation du virus covid-19, il est décidé de prolonger la trêve hivernale jusqu’au 10 juillet 2020.

Il est donc sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.

Il est également reporté du 31 mars au 10 juillet 2020 la fin de la période durant laquelle les fournisseurs d’électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles.

Ordonnances sur établissement, arrêté, approbation et publication des comptes

L’Ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes proroge de trois mois les délais d’approbation des comptes des personnes morales lorsque les comptes n’ont pas été approuvés au 12 mars 2020.

Pour satisfaire l’objectif de continuité, cette prorogation a un champ d’application très large : sociétés civiles et commerciales, groupements d’intérêt économique, coopératives, mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles, sociétés d’assurance mutuelle et sociétés de groupe d’assurance mutuelle, instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale, caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel, fonds, associations, fondations, sociétés en participation.

Cette prorogation ne s’applique pas aux personnes morales et entités de droit privé qui ont désigné un commissaire aux comptes lorsque celui-ci a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.

L’Ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes proroge de trois mois le délai imposé aux organismes de droit privé bénéficiaires d’une subvention publique pour produire le compte rendu financier prévu au sixième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (DCRA).

Ces dispositions sont applicables aux comptes rendus financiers relatifs aux comptes clôturés entre le 30 septembre 2019 et le 10 août 2020.

Ordonnance / Organisation administrative

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif

Ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif

Par cette ordonnance et aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19, le Gouvernement adapte notamment les dispositions relatives aux formations de jugement des juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire ainsi que les règles relatives aux délais de procédure et de jugement, à la publicité des audiences et à leur tenue, au recours à la visioconférence devant ces juridictions et aux modalités de saisine de la juridiction et d’organisation du contradictoire devant les juridictions.

 

Ordonnance / Règles de copropriété et organisation juridictionnelle

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété

Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété

Au -delà de l’adaptation des dispositions relatives au fonctionnement des juridictions de l’ordre judiciaire, le titre II de l’ordonnance permet le renouvellement de plein droit du contrat de syndic arrivé à terme à compter du 12 mars 2020, sans que l’assemblée générale ait pu se réunir pour conclure un nouveau contrat de syndic.

 

Ordonnance / Règles de procédure pénale

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19

Ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19

Les règles de procédure pénale sont adaptées afin de permettre la continuité de l’activité des juridictions pénales essentielle au maintien de l’ordre public.

Concernant les mineurs, plusieurs dispositions permettent notamment de prolonger les gardes à vue d’enfants de plus de seize ans sans présentation de la personne devant le magistrat compétent (article 14).

Il est prévu qu’un juge des enfants peut prolonger de quatre mois maximum des mesures de placements arrivant à échéance (prises en application de l’ordonnance du 2 février 1945), après une simple vue du rapport du service éducatif, d’office et sans audition des parties. Une information du mineur(e) et de ses parents devra être faite.

Le juge peut également, dans les mêmes conditions, prolonger le délai d’exécution des autres mesures éducatives ordonnées pour une durée ne pouvant excéder sept mois.

 

Ordonnance / Commande publique

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19

Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19

 

Afin de pallier les difficultés susceptibles d’être rencontrées par les opérateurs économiques dans l’exécution des marchés et des concessions, il est notamment prévu que :

  • les contrats dont la durée d’exécution arrive à échéance pendant cette période peuvent être prolongés au-delà de la durée maximale fixée par le code de la commande publique ;
  • les autorités contractantes sont autorisées à s’approvisionner auprès de tiers nonobstant d’éventuelles clauses d’exclusivité.

De plus, pour ne pas pénaliser les opérateurs économiques qui sont empêchés d’honorer leurs engagements contractuels du fait de l’épidémie, des mesures doivent également être prises pour faire obstacle aux sanctions pouvant être infligées au titulaire du contrat et prévoir les modalités de son indemnisation en cas de résiliation du contrat ou d’annulation de bons de commande.

Enfin, il est permis aux acheteurs de verser des avances d’un montant supérieur au taux maximal de 60 % prévu par le code de la commande publique.

Ces dispositions nécessitent une analyse au cas par cas de la situation dans laquelle se trouvent les cocontractants qui devront justifier la nécessité d’y recourir.

Mise à jour le 27 mars

L’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été publié au journal officiel du 26 mars.

Concernant les congés payés, l’ordonnance prévoit qu’un accord collectif de branche ou d’entreprise peut autoriser l’employeur à imposer la prise de congés payés ou à modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, soit une semaine de congés payés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Dans ce cadre, l’employeur pourra imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise, ce qui permettra au cas où la présence d’un des deux conjoints seulement est indispensable à l’entreprise, ou si l’un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés, de dissocier les dates de départ en congés.

Cette possibilité d’imposer les jours de congés payés concernent les congés acquis à prendre avant le 31 mai mais également ceux, acquis, mais à prendre avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris (soit, à compter du 1er juin) ; toujours dans la limite de six jours ouvrables.

L’ordonnance permet également à l’employeur d’imposer ou de modifier sous préavis d’un jour franc, les journées de repos acquises par le salarié au titre des jours de réduction du temps de travail, ainsi que les journées ou les demi-journées de repos acquises par le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année.
Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à dix.

Concernant la durée du travail, l’ordonnance permet, de manière temporaire et exceptionnelle, aux entreprises des secteurs jugés essentiels à la continuité de la vie économique et à la sûreté de la Nation, de déroger aux règles du code du travail et aux règles conventionnelles sur la durée du travail, le repos hebdomadaire et le repos dominical.

Les dérogations admises sont les suivantes :
• passage de 44 à 46 heures pour la durée de travail hebdomadaire autorisée sur une période de douze semaines consécutives ;
• passage de 48 à 60 heures pour le temps de travail autorisé sur une même semaine ;
• autorisation du travail le dimanche ;
• baisse du temps de repos compensateur entre deux journées de travail de 11 à 9 heures

Tout employeur faisant usage d’au moins une des dérogations admises devra en informer sans délai le comité social et économique ainsi que le DIRECCTE.