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La contestation d’une décision de la maison départementale des personnes handicapées
Pour contester une décision de la MDPH, il faut obligatoirement faire un RAPO :
Décision contestée Recours préalable auprès de Recours au tribunal Allocation Enfant Handicapé (AEEH) MDPH Tribunal judiciaire Prestation de Compensation du Handicap (PCH) MDPH Tribunal judiciaire Assurance Vieillesse des Parents au Foyer (AVPF) MDPH Tribunal judiciaire Orientation vers un Etablissement ou un service médico-social (ESSMS) ou orientation scolaire MDPH Tribunal judiciaire Taux d’incapacité MDPH Tribunal judiciaire Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) MDPH Tribunal administratif Carte Mobilité Inclusion (CMI) stationnement Conseil Départemental Tribunal administratif Carte Mobilité Inclusion (CMI) invalidité, priorité. Conseil Départemental Tribunal judiciaire La saisine de la MDPH ou du président du conseil départemental :
Le demandeur qui souhaite contester une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées doit adresser par lettre recommandée avec accusé de réception un recours, selon les cas, à la MDPH ou au Président du Conseil départemental.
Ce recours doit être accompagné de la copie de la notification de la décision contestée ainsi que de tous les justificatifs relatifs au handicap qui peuvent permettre à la MDPH ou au Président du Conseil départemental de mieux apprécier la situation (factures, comptes rendus médicaux, professionnels, etc.).
ATTENTION : Ce recours doit être exercé dans les 2 mois suivant la notification de la décision contestée.
ATTENTION : il ne faut pas confondre ce RAPO qui est effectué devant la MDPH et la saisine du conciliateur de la MDPH.
La saisine du tribunal :
Si la décision de la MDPH relative au recours administratif préalable obligatoire exercé par le demandeur n’est toujours pas satisfaisante, le tribunal judiciaire pourra alors être saisi dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision.
Les décisions prises par le président du conseil départemental peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention » invalidité » ou » priorité » de la carte « CMI ».
En revanche, les décisions prises par le président du conseil départemental font l’objet d’un recours devant le juge administratif (tribunal administratif) lorsque la demande concerne la mention » stationnement » de la carte « CMI ». Lorsque le RAPO porte sur la RQTH, c’est le Tribunal administratif qu’il faudra saisir dans le délai de 2 mois à compter de sa notification.
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La contestation d’une décision relative à l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA)
Toute décision relative à l’attribution, au refus d’attribution, à la suspension, à la révision et à la récupération sur succession de l’ASPA peut faire l’objet d’une contestation.
Préalablement à tout recours contentieux devant le tribunal judiciaire, le demandeur doit saisir d’un recours amiable la CRA de la Caisse débitrice de l’Allocation visée. Le délai pour ce faire est de 2 mois à compter de la notification de la décision à contester.
Comment saisir la CRA ?
La CRA doit être saisie par lettre, dans le délai de 2 mois qui suit :
- la notification de la décision de la caisse ;
- la notification ou la mise en demeure pour des sommes à récupérer ;
- l’expiration du délai implicite de rejet, si la caisse n’a pas notifié sa décision.
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La contestation d’une décision relative à l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)
Le recours administratif préalable obligatoire (RAPO)
Il convient d’effectuer un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) en cas de désaccord sur :
- le montant de l’APA, attribué au vu de l’appréciation du degré de perte d’autonomie ;
- le contenu du plan d’aide ;
- l’évaluation des ressources du bénéficiaires ou de façon générale sur la classification dans la grille AGGIR.
Le RAPO doit être envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du Président du Conseil départemental en lui demandant de reconsidérer le montant de l’allocation accordée ou l’évaluation du niveau de dépendance.
La saisine du tribunal
Si le demandeur n’est pas satisfait de la réponse apportée à son RAPO, il pourra saisir le tribunal administratif dans un délai de 2 mois suivant la notification de la décision contestée.
A NOTER : Si la décision contestée est confirmée par le tribunal administratif, le demandeur pourra saisir le CE d’un pourvoi.
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La contestation d’une décision relative au RSA
Les décisions relatives au revenu de solidarité active mentionnent les voies de recours et précisent les modalités du recours administratif préalable.
La saisine du Président du Conseil Départemental
Toute réclamation dirigée contre une décision relative au RSA doit faire l’objet, préalablement au recours contentieux, d’un recours administratif auprès du Président du Conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Le recours du demandeur doit exposer sa situation et ses prétentions accompagnées de tous les documents nécessaires pour justifier de sa situation (fiches de salaire, personnes à charge, avis d’imposition, etc.).
Attention : Le recours présenté par une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté, n’est recevable que s’il est accompagné d’une lettre de l’intéressé donnant mandat à l’association d’agir en son nom.
La saisine du tribunal administratif
Si le demandeur n’est pas satisfait de la réponse apportée à son RAPO, il peut présenter un recours contentieux près du tribunal administratif dans un délai ne dépassant pas 2 mois à compter de la date de la notification de la décision. Doivent être jointes à ce recours contentieux :
- la copie de la décision contestée ;
- la copie de tous les documents fournis lors du recours administratif auprès du Président du Conseil départemental.
La saisine du Conseil d’Etat (CE) :
Si le demandeur n’est pas satisfait du jugement rendu par le tribunal administratif, il peut saisir le CE d’un pourvoi.