Septembre 2020
CADRE JURIDIQUE
Principe
Le principe a été fixé par l’article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970, applicable aux occupants de locaux à usage d’habitation : « est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d’un animal dans un local d’habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier. Cette détention est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l’immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci. »
Néanmoins, la possibilité de détenir un animal ne décharge pas son propriétaire de sa responsabilité, notamment en cas de dégâts ou de troubles anormaux de voisinage causés par l’animal, conformément à l’article 1243 du Code civil.
Exception
Est licite l’interdiction d’un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l’article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime.
Solutions jurisprudentielles
- Résiliation d’un bail après avoir considéré « que le seul fait de détenir un chien de race « American Staffordshire », dont l’agressivité et le caractère dangereux ne peuvent être raisonnablement contestés dès lors qu’ils sont inhérents à la race de l’animal sélectionnée dans ce but, s’agissant d’un chien de défense et d’attaque, constitue une violation grave des clauses du bail, mettant en jeu la sécurité des autres locataires, notamment des enfants » (CA de Paris, 6eme chambre, section B, 23 mars 2006) ;
- Validation d’un règlement intérieur stipulant l’interdiction d’introduire un animal dans l’enceinte de la résidence compte tenu des nécessités de la vie collective (en l’espèce l’introduction d’un chien de la taille d’un berger allemand, TI de Longjumeau, 30 mai 2013).
POINTS DE VIGILANCE
L’interdiction de la détention des animaux peut être générale si elle est justifiée, notamment par les impératifs de la vie collective, la configuration de l’établissement.
En pratique, il est possible d’interdire, outre les chiens de 1ère catégorie, la détention d’un animal qui présenterait un risque pour la sécurité, l’hygiène, la sûreté, la salubrité des lieux et l’aspect collectif de la vie en logement-foyer.
Cette interdiction doit, pour être licite, être justifiée par le souci du respect des règles de sécurité, d’hygiène, de vie collective et le respect des règles sanitaires (vaccinations).
PRECONISATIONS
L’interdiction de la détention d’un animal peut être assortie d’une stipulation prévoyant que les résidants peuvent formuler une demande écrite auprès du gestionnaire pour savoir si l’animal qu’ils souhaitent détenir ne fait pas partie de ceux qui sont interdits, toute demande de ce type étant alors étudiée au cas par cas, selon un délai prévu à l’avance.